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Le Code National de Déontologie du médiateur

Les signataires de ce code se placent dans la mouvance européenne, au sens de la Directive 2008/52 du 21 mai 2008.
Ils considèrent que le “Code de conduite européen pour les médiateurs” de 2004, référencé en annexe du présent code est perfectible parce que n’incluant pas les avancées actuelles de la pratique de la médiation.
En conséquence, le présent Code constitue le socle de références éthiques de la pratique de la médiation en France, et la contribution des signataires à l’amélioration du Code de conduite européen pour les médiateurs.

Même si toutes les organisations n’y ont pas souscrit, ce code illustre la capacité des médiateurs à se fédérer dans l’intérêt collectif de la profession. Le présent code s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques régissant le domaine d’exercice de chaque médiateur.

 

PREAMBULE

Définition de la médiation

La médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, est un processus structuré reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants qui, volontairement, avec l’aide d’un tiers neutre, impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif, favorise par des entretiens confidentiels, l’établissement et/ou le rétablissement des liens, la prévention, le règlement des conflits.

Les organisations, les personnes physiques, les personnes morales…signataires du présent Code de Déontologie, affirment leur attachement aux droits de l’Homme et aux valeurs universelles que sont :
– la liberté
– l’indépendance
– la neutralité
– l’impartialité
– la confidentialité
– la responsabilité

L’Ethique s’entend comme la réflexion du médiateur sur sa pratique et ses actes par rapport à ces valeurs.
La Déontologie fixe l’ensemble des règles et obligations dans les relations entre les professionnels, entre les professionnels et les personnes sollicitant leurs services et entre les professionnels et les institutions.

Le recours à la médiation peut intervenir dans le cadre :
conventionnel, à la demande d’une ou plusieurs personnes concernées, agissant individuellement ou conjointement, d’une procédure judiciaire, à la demande du magistrat, des avocats ou des personnes concernées.
La médiation est confiée à une personne physique : le Médiateur.

Outre le préambule ci-dessus, le présent Code se compose de trois parties :
Les règles garantes de la qualité de médiateur,
Les règles garantes du processus et des modalités de la médiation,
Les responsabilités du médiateur et les sanctions éventuellement encourues.

1. LES RÈGLES GARANTES DE LA QUALITÉ DE MÉDIATEUR

Le Médiateur agit dans le cadre de la loi et le respect des personnes. Il doit maintenir sa position de tiers et vérifier, en permanence, que les conditions éthiques et déontologiques sont respectées tout au long de la médiation.

1.1. LA FORMATION :
Le Médiateur doit avoir suivi, et posséder, la qualification spécifique à la médiation, en fonction notamment des normes ou critères d’accréditation en vigueur.
Le Médiateur, outre la participation à des séances d’analyse de la pratique, actualise et perfectionne ses connaissances théoriques et pratiques par la formation continue, sa participation à des symposiums, des colloques, des ateliers professionnels.

1.2. LA POSTURE DE MÉDIATEUR :
Le Médiateur est un Tiers. Il doit respecter les exigences suivantes :

1.2.1. L’indépendance
Le Médiateur doit être détaché de toute pression intérieure et/ou extérieure à la médiation, y compris lorsqu’il se trouve dans une relation de subordination et/ou institutionnelle.
Pour ce faire, le Médiateur s’engage à refuser, suspendre ou interrompre la médiation chaque fois que les conditions de cette indépendance ne sont pas réunies.

1.2.2. La neutralité :
Le Médiateur accompagne le projet des personnes, sans avoir lui même de projet pour, ou à la place, des personnes.
Pour ce faire, le Médiateur s’engage à un travail sur lui même et ses pratiques. Il s’engage à participer de manière régulière et impérative à des séances collectives d’analyse de la pratique. Il est recommandé d’y associer la supervision.

1.2.3. L’impartialité :
Le Médiateur s’oblige à ne pas prendre parti ni privilégier l’une ou l’autre des parties. Il s’interdit d’accepter une médiation avec des personnes avec lesquelles il a des liens d’ordre privé, professionnel, économique, de conseil ou autre.
Le Médiateur s’interdit d’avoir un intérêt financier direct ou indirect dans l’issue de la médiation. Il doit refuser la mission si l’un des membres de son équipe a agi, et/ou agit, en qualité autre pour l’une des personnes concernées par la médiation.

1.2.4. La loyauté :
Le Médiateur s’interdit par éthique de remplir des fonctions de représentant ou de conseil de l’un et/ou l’autre des participants au processus de médiation.
Il ne peut d’avantage être arbitre.
Le Médiateur devra orienter ou réorienter les personnes si la demande n’est pas ou plus du champ de la médiation.

 

2. LES RÈGLES GARANTES DU PROCESSUS ET DES MODALITÉS DE LA MÉDIATION

2.1. RÈGLES GARANTES DU PROCESSUS DE LA MÉDIATION
2.1.1. Le consentement :
Le Médiateur doit veiller à ce que le consentement des personnes soit libre et éclairé. Il refusera toute mission où le consentement peut être altéré. Il s’oblige à donner des informations claires et complètes sur les valeurs et principes de la médiation ainsi que sur les modalités pratiques de celle-ci. Il doit vérifier que les informations données ont bien été comprises.

Le Médiateur doit rappeler que la médiation peut-être interrompue à tout moment sans justification par les participants, ou par lui-même s’il considère que les conditions de la médiation ne sont plus réunies.

2.1.2. La confidentialité :

Le Médiateur ne divulgue ni ne transmet à quiconque le contenu des entretiens et toute information recueillie dans le cadre de la médiation, sauf s’il en l’obligation légale ou s’il y a risque de non respect de l’ordre public. Le Médiateur ne peut notamment pas faire état devant les instances judiciaires des éléments dont il a eu connaissance lors de son intervention

En cas de médiation judiciaire, il peut, tout au plus, indiquer au juge s’il y a eu accord ou non.

2.2 RÈGLES GARANTES DES MODALITÉS DE LA MÉDIATION

2.2.1. L’Information :
Le médiateur délivre aux personnes, préalablement à l’engagement de médiation, une information présentant la médiation et ses modalités d’une façon complète, claire et précise.

Il informe notamment les participants de l’existence du présent Code de Déontologie, auquel il se réfère.

2.2.2. Le consentement :
Comme il a été dit plus haut, le médiateur doit obligatoirement recueillir le consentement, libre et éclairé, des personnes, préalablement à leur entrée en médiation.
Une convention de médiation constatera ce consentement

2.2.3. La convention de médiation :
La convention de consentement à la médiation est écrite et comporte l’engagement au respect du présent Code.
Cette convention pourra comprendre les éléments qui participent à l’organisation de la médiation :
– déroulement du processus,
– durée des rencontres,
– lieu de la médiation,
– rémunération de la médiation,
– liberté de prendre conseil auprès d’autres professionnels,
– comportement en médiation (respect, non violence…)
– engagement des personnes sur la confidentialité des informations dévoilées en médiation : elles ne pourront notamment être utilisées dans une procédure en cours ou à venir.
Par cette convention, les parties prennent acte de l’engagement du Médiateur de respecter le présent code

2.2.4. Le déroulement de la médiation :
La médiation se déroule dans un lieu neutre.

2.2.5. La fin de la médiation :
La médiation peut se terminer par un accord écrit (protocole), ou non écrit, entre les personnes,
Un protocole est la transcription des points d’accord que les personnes ont décidé de faire apparaître. Les documents écrits sont signés par les seules personnes concernées.
Les accords écrits sont la propriété des personnes concernées. Elles ont la possibilité de les faire homologuer par un juge.

3. RESPONSABILITÉS ET SANCTIONS

Le Médiateur a, en plus des responsabilités déjà citées dans ce texte, les responsabilités suivantes

3.1. RESPONSABILITÉ DU MÉDIATEUR:
3.1.1. Il n’a pas d’obligation de résultat,
3.1.2. Il est le garant du déroulement apaisé du processus de médiation,
3.1.3. Il informe les personnes de ce que, tout au long du processus de médiation, elles ont la possibilité de prendre conseil auprès de différents professionnels qu’elles souhaitent. S’il a un doute sur la faisabilité et/ou l’équité d’un accord, connaissance d’un risque d’une atteinte à l’ordre public… il invite expressément les personnes à prendre conseil auprès du professionnel compétent avant tout engagement,
3.1.4. Il doit s’efforcer d’aider la ou les personnes dont il aurait reçu des informations, au cours des séances de médiation (entretiens individuels), à exprimer les dites informations, si le Médiateur estime qu’elle(s)  sont indispensable(s) à la progression du processus.
3.1.5. Il ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance encore mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

3.2. SANCTIONS :
Le Médiateur signataire du présent code s’engage à le respecter. En cas de manquement, le Médiateur s’expose à être exclu de la liste des Médiateurs du centre ou de l’association dont il est membre.